3.05.08. L’architecte doit conclure toute entente concernant ses services professionnels relevant de son champ d’exercice exclusif directement avec le maître de l’ouvrage.
Toutefois, l’architecte peut conclure une entente concernant ses services professionnels avec:a) toute personne pour qui il prépare des plans ou devis pour des édifices ou bâtiments destinés à l’usage de cette personne ou dont elle sera propriétaire;
b) tout architecte, société d’architectes ou personne morale contrôlée par des architectes;
c) toute personne qui offre un édifice ou bâtiment au terme d’un marché clé-en-main, qui offre des éléments d’édifices ou bâtiments ou qui offre des systèmes de construction d’édifices ou bâtiments;
d) toute personne qui fournit des services pour la réalisation de constructions où ne s’exercent pas d’activités humaines et notamment des constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
e) toute personne qui utilise la compétence de l’architecte pour des services autres que ceux relevant de son champ d’exercice exclusif.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.08; D. 820-91, a. 1.